Déposé le 21 juin 2013 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 121‑17 du code des assurances, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance pour un véhicule terrestre à moteur, il est rappelé à l'assuré, en amont et au moment du sinistre garanti par le contrat, qu'il dispose de la liberté de choisir le professionnel de l'automobile avec lequel il souhaite s'engager.
« Toute stipulation contractuelle de nature à porter atteinte au libre choix ouvert à l'assuré par l'alinéa précédent est réputée non écrite. ».
Le 14 mai 2008, une Charte de bonne conduite a été signée entre les organisations nationales représentatives des professionnels de l'automobile et des assureurs, rappelant que « le libre choix du réparateur par l'assuré constitue un principe essentiel de la relation entre les assureurs, les assurés et les réparateurs... »
Au-delà du respect des principes généraux du droit de la concurrence, des milliers d'entreprises des services de l'automobile, souvent de très petite taille, sont confrontés à d'importantes difficultés pour maintenir leur activité car elles ne disposent pas des mêmes moyens de communication que ceux des grandes compagnies d'assurance.
Le contrôle des automobilistes sur le choix de leur prestataire est donc crucial pour le maintien de l'activité de ces milliers d'entreprises qui assurent un maillage territorial d'une offre de service de réparation.
Aussi, l'obligation d'information prévue par cet amendement permettra de pérenniser leur activité, et garantira au bénéfice du consommateur-assuré le respect des principes généraux de la libre concurrence.
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