Déposé le 21 juin 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 423‑1‑1. – Toute association représentative au niveau national dans les domaines de la santé ou de l'environnement et agréée, peut agir devant les juridictions civiles afin d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité des préjudices individuels ou collectifs subis par des personnes en raison d'atteintes à l'environnement ou à la santé publique résultant des activités économiques ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« Les articles L. 423‑5, L. 423‑6 et L. 423‑7 ne s'appliquent pas à l'action de groupe en matière de santé et d'environnement. ».
Cet amendement étend le champ de l'action de groupe aux domaines de la santé et de l'environnement.
Les auteurs de cet amendement partagent les propos de M. Jean-Marc Ayrault tels qu'ils figurent dans l'exposé des motifs de la proposition de loi n°1897 déposée lors de la précédente législature, selon lesquels « Au-delà [du domaine de la consommation], il convient également d'inclure les litiges relatifs à la santé ou l'environnement, d'autant que ceux-ci engendrent souvent des situations bien plus dramatiques au plan humain, et surtout plus urgentes pour les victimes dont le pronostic vital se réduit à mesure que la procédure avance et ne peut donc s'aligner sur la durée d'un procès abusivement prolongé par un adversaire d'autant plus en bonne santé qu'il est une personne morale. »
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