Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 423‑1‑1. – Toute association représentative au niveau national dans les domaines de la santé ou de l'environnement et agréée, peut agir devant les juridictions civiles afin d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité des préjudices individuels ou collectifs subis par des personnes en raison d'atteintes à l'environnement ou à la santé publique résultant des activités économiques ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« Les articles L. 423‑5, L. 423‑6 et L. 423‑7 ne s'appliquent pas à l'action de groupe en matière de santé et d'environnement. ».
La réparation du dommage en matière de santé et d'environnement présente des différences avec celle en matière de consommation. Le dommage n'est plus exclusivement matériel, mais il est également physique et moral. Aussi, nous proposons que, dans un premier temps, la reconnaissance du préjudice dans les domaines de la santé et de l'environnement, puisse faire l'objet d'une action de groupe et qu'en revanche, l'évaluation du dommage personnel et la réparation reste du ressort de chaque personne.
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