Déposé le 21 juin 2013 par : M. Roumegas.
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 423‑1‑1. – Toute association représentative au niveau national dans les domaines de la santé ou de l'environnement et agréée, peut agir devant les juridictions civiles afin d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité des préjudices individuels ou collectifs subis par des personnes en raison d'atteintes à l'environnement ou à la santé publique résultant des activités économiques ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« Les articles L. 423‑5, L. 423‑6 et L. 423‑7 ne s'appliquent pas à l'action de groupe en matière de santé et d'environnement. ».
La perspective de l'action de groupe en droit français est à saluer. Cependant l'action de groupe circonscrite à un seul type de préjudice subi, crée une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Il est regrettable de confiner cet outil démocratique novateur aux seuls consommateurs ; c'est écarter de fait les citoyens victimes des trop nombreux scandales sanitaires et environnementaux, l'amiante, le médiator, le diméthyl-fulmarate, les prothèses PIP… Toutes ces affaires touchant un grand nombre de citoyens auraient pu judicieusement s'appuyer sur l'action de groupe pour faciliter les démarches des victimes à obtenir la reconnaissance du préjudice subi et établir les responsabilités tout comme les réparations nécessaires. Il n'existe à ce jour aucune réponse claire et adaptée à ces situations de préjudice de masse ; C'est l'intention de cet amendement, de rétablir dans leurs droits, les victimes des scandales sanitaires et environnementaux.
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