Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski, M. Decool.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° Le I de l'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque contrat porte sur le développement du territoire composé de l'ensemble des communes cocontractantes, en incluant au moins le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'au moins 300 000 habitants. » ».
L'article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris institue les contrats de développement territorial (CDT) qui vont permettre la réalisation des objectifs définis pour le Grand Paris, à savoir le développement économique de la région capitale, la réduction des déséquilibres territoriaux mais aussi fiscaux et sociaux, la fourniture d'une offre de logements adaptée en assurant la maîtrise du développement urbain et la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Dans un souci de cohérence des territoires, chaque contrat de développement territorial doit pouvoir être conclu sur le plus large périmètre. Les EPCI des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, d'au moins 300 000 habitants, constituent à ce titre un périmètre de base pour les CDT.
Tel est l'objet du présent amendement.
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