Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Poisson, M. Devedjian.
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 324‑1 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durable.
« Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
« Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes en charge de la préservation de ces espaces, au travers de conventions. » ;
b) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l'article L. 210‑1, s'inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l'État dans le département. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 324‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la troisième phrase, les mots : « La région et le département » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces régions et chacun de leurs départements » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le ou les préfets disposent d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour créer l'établissement par arrêté. » ;
3° Après l'article L. 324‑2‑1, il est inséré un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2‑2. – I. – L'établissement public foncier élabore un programme pluriannuel d'intervention qui :
« 1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
« 2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement.
« II. – Le programme pluriannuel d'intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat.
« Ce programme est transmis au préfet. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 324‑5 du même code est ainsi modifié :
a) Le mot : « fixe » est remplacé par le mot : « approuve » ;
b) Il est complété par les mots : « et procède à sa révision ».
Cet amendement concerne les établissements publics fonciers locaux dont le cadre législatif doit être renouvelé afin de renforcer et faciliter leur action au service des territoires. Il prévoit en particulier, à l'instar des EPF d'État, que les EPF locaux interviennent pour des motifs de production de logement, de lutte contre l'étalement urbain et de promotion du développement durable et qu'ils peuvent contribuer à la préservation des espaces agricoles et naturels, à titre subsidiaire, en coopération avec les opérateurs chargés de cette préservation, en particulier les SAFER. Cet amendement précise que l'intervention des EPF locaux en commune carencée pour le compte du préfet s'exerce dans le cadre de convention et ne nécessite pas l'accord de la commune concernée.
Afin de faciliter la création ou l'extension des EPF locaux, tout en focalisant leur intervention sur la production de logement, il s'agit de simplifier les conditions d'adhésion des établissements publics de coopération intercommunale aux EPF en imposant uniquement la compétence PLH. Cet amendement encourage également la création par arrêté du préfet de nouveaux EPF locaux à un périmètre pertinent.
Enfin il propose d'harmoniser les outils d'intervention des EPF locaux (programme pluriannuel d'intervention) avec ceux des EPF d'État et de lier leur action aux documents d'urbanisme.
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