Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Guillet.
Compléter l'alinéa 17 par la phrase suivante :
« Néanmoins, en cas d'impossibilité ou de désaccord avec la métropole sur ces programmes d'aménagement et de logement, sur la création et la réalisation de zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme, le conseil de territoire ou la commune ont la possibilité de formuler un recours auprès de la commission départementale et de la commission nationale, conformément à l'article L. 302‑9 du code de la construction et de l'habitation. ».
Les maires des communes de la métropole doivent conserver une possibilité de recours auprès de la Commission départementale et de la Commission nationale lorsque les programmes sont imposés par la métropole Grand Paris et ne sont pas cohérents avec :
-le potentiel foncier disponible sur la commune ;
- le coût de l'immobilier ;
- les besoins en équipements publics en résultant ;
- les priorités que la commune a pu se fixer pour favoriser son développement.
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