Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Charasse.
À la dernière phrase de l'alinéa 17, substituer au mot :
« ils »
le mot :
« elles ».
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituent le niveau d'exercice pertinent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations proposée au I bis de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement introduite par le Sénat en première lecture.
D'une part, les communes de petite taille n'ont pas nécessairement les moyens techniques et financiers pour assurer ces missions. D'autre part, cela permet d'assurer un lien avec la compétence en matière d'aménagement de l'espace des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sujet connexe à la prévention des inondations.
Cet amendement complète, au sein de l'article 35 B, la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant cette compétence à titre obligatoire, en y incluant les communautés urbaines existantes à la date de la promulgation de la loi n°99‑586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
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