Déposé le 1er avril 2016 par : M. Collard, Mme Maréchal-Le Pen.
Après l'alinéa 3 , insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes des magistrats du siège et du parquet susceptibles de faire l'objet d'une nomination ou d'une promotion sont communiquées au Conseil supérieur de la magistrature par la direction générale de la fonction publique . »
En l'état actuel du droit constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas rendre un avis, qu'il soit favorable ou défavorable, sur les mérites d'un magistrat promouvable dont la nomination n'aura pas été proposée par le Garde des sceaux . Un tel blocage est incompatible avec la nécessaire indépendance de la magistrature .
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