Déposé le 1er avril 2016 par : M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Saint-André.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
L'objet du projet de loi constitutionnelle, tel qu'il est soumis à l'Assemblée nationale après avoir été modifié par le Sénat, est de rapprocher le statut des membres du parquet de celui des magistrats du siège, et l'alinéa 3 concerne leur nomination. L'objectif avoué est de faire du parquet une véritable « autorité » judiciaire, au sens où l'entend notre Constitution et comme nous y incite fortement la Cour européenne des droits de l'Homme.
Or, l'indépendance statutaire des membres du ministère public, à défaut d'être nécessaire, n'est pas souhaitable. En effet, comme l'a rappelé le président de la Commission des lois et rapporteur lors de l'audition du Garde des Sceaux sur ce projet de loi, le mercredi 23 mars 2016, « le problème ne sera pas complètement réglé dans la mesure où le parquet reste une mesure de poursuite ». En outre, instaurer en tant que règle constitutionnelle l'indépendance des membres du parquet présente le risque d'une compétition, voire d'une confrontation, entre le parquet et le siège, seule véritable autorité judiciaire, en matière de protection des libertés individuelles.
L'ordre public doit être organisé par le Garde des Sceaux à travers la politique pénale définie par le Gouvernement auquel il appartient, politique pénale relayée et mise en place par les procureurs généraux. L'indépendance de la justice n'est que le moyen de l'impartialité de celui qui juge. Celui qui poursuit le fait sous l'autorité hiérarchique de celui qui le nomme: le Garde des Sceaux.
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