Déposé le 10 juillet 2013 par : M. Le Fur.
Supprimer cet article.
L'article 1 du projet de loi, présentée par le garde des sceaux, relatif aux attributions du ministère public, dispose en son alinéa 3, que des instructions générales pourront être prises par le ministre, qui seront publiées, sauf atteinte à l'État, au déroulement de la procédure ou des investigations préliminaires.
Or, l'article 11 du code de procédure pénale dispose qu'il y un secret et de l'enquête, et de l'instruction.
Le fait de porter atteinte à ce dernier est constitutif d'un délit, qui est sanctionné par la loi.
De plus, le principe constitutionnel de la présomption d'innocence exige une certaine discrétion tout au long d'une procédure pénale.
Enfin, le flou que constituent les notions de « procédures engagées », « d'investigations préliminaires », ne permet de distinguer juridiquement les exceptions aux principes, ce qui permet donc d'y inclure beaucoup d'actes de procédure. Ainsi, tous les actes réalisés à partir du déclenchement d'une action publique sont des investigations préliminaires. De même, par investigations préliminaires, faut-il entendre, enquête préliminaire, ou aussi, enquête de flagrance ?
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