Amendement N° CL1 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Sous-amendements associés : CL6

Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Urvoas.

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Rédiger ainsi cet article :

I A . – L'article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

I BAA. – L'article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I BA . – L'article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
«  Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
«  II. - Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

II. – L'article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1°  Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

2°  Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part » ;

3° bisÀ la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci‑dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

4°  Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. – L'article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

«  Art. L.O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
«  II. – Il est interdit à tout député d'exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu'il exerçait avant le début de son mandat. »

IV. – L'article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :

1°  Les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.

IV bis . – L'article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans une position équivalente prévue par son statut ne lui permettant d'acquérir ni de droits à l'avancement, ni de droits à pension. »

V. – L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«  Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de l'article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

VI. – À l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés.

VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

VIII . – Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, en intégrant deux apport adoptés par le Sénat :

– la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement interdisant à un parlementaire, nommé dans un organisme extraparlementaire, de percevoir toute rémunération, gratification ou indemnité ;

– de la même manière, elle a prévu que les missions confiées par le Gouvernement ne pouvaient donner lieu à rémunération.

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