Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Martin-Lalande.
Au premier alinéa de l'article 17‑1 de la même loi, après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou de médias audiovisuels à la demande ».
Les distributeurs traditionnels - qui supportent la charge du réseau - se trouvent placés en situation de concurrence doublement inégale avec ces néo distributeurs : au fait que ces derniers ne supportent pas les coûts de déploiement et d'exploitation des réseaux qu'ils utilisent, s'ajoute le fait que la loi n'a pas étendu aux distributeurs de services de médias audiovisuels à la demande (les acteurs « over the top » pour l'essentiel) les obligations incombant aux distributeurs de bouquets de chaînes (les distributeurs traditionnels).
Résoudre ce déséquilibre suppose, a minima, d'étendre les obligations pesant sur les distributeurs de services de télévision aux distributeurs de services de médias à la demande et de les intégrer au dispositif de contribution au Cosip.
Mais la loi de 1986 dans sa rédaction actuelle, en fait des distributeurs sans obligation, puisque les articles qui précisent ces dernières pour les bouquets de chaînes n'ont pas été étendus à ceux qui proposent un ensemble de SMAD.
C'est pourquoi le présent amendement vise à compléter l'article 17‑1 de la loi du 30 septembre 1986 relatifs aux distributeurs de chaînes de télévision par la mention « et/ou de SMAD », intégrant ainsi la distribution de SMAD comme génératrice des obligations de déclaration voire une contribution au COSIP.
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