Déposé le 20 juillet 2013 par : M. Bloche, Mme Langlade, Mme Martinel, M. Durand, M. Françaix, M. Travert, M. Le Roch, M. Léautey, Mme Sommaruga, M. Féron, Mme Sandrine Doucet, M. Pouzol, Mme Corre, M. Ménard, Mme Martine Faure, Mme Tolmont, M. William Dumas, Mme Bouillé, M. Boutih, Mme Chauvel, M. Bréhier, Mme Bruneau, M. Feltesse, Mme Fournier-Armand, M. Allossery, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Avant l'article 25 de la même loi, il est inséré un article 25 A ainsi rédigé :
« Art. 25 A. -Les autorisations relatives à l'usage de la ressource radioélectrique que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut accorder, dans les conditions prévues par la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés et des évolutions technologiques prévisibles. ».
Les fréquences radioélectriques dont le CSA autorise l'usage sont des biens du domaine public de l'État affectés à la liberté de communication. En conséquence de cette affectation, les restrictions d'accès à la ressource hertzienne sont strictement interprétées et le CSA ne dispose pas des pouvoirs de gestion, habituellement larges, reconnus à l'administration en matière d'occupation du domaine public. Cette situation peut s'avérer préjudiciable dès lors que la compétence liée du régulateur pour allouer des fréquences aux services de communication audiovisuelle peut l'amener à prendre des décisions qui ne tiennent pas suffisamment compte des aspects économique ou technologique du secteur.
Il ressort actuellement de la jurisprudence du Conseil d'État issue du principe de liberté de communication que lorsqu'une ressource radioélectrique suffisante pour accueillir un service de télévision ou de radio devient disponible et qu'un éditeur en demande l'usage, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de lancer un appel aux candidatures pour l'attribution de cette fréquence (1). Or, l'autorisation de nouveaux services peut s'avérer parfois peu opportune, notamment en raison d'un contexte économique tendu (marché publicitaire atone insusceptible de permettre le financement adéquat d'un service) ou encore en raison de changements techniques prévisibles et imminents (modification de la norme de diffusion ou de la répartition de fréquences entre différents secteurs par le Gouvernement par exemple).
Cette insuffisante prise en compte de critères pourtant déterminants peut s'avérer néfaste à la viabilité d'un projet et contraire aux exigences de bonne gestion des fréquences. En pareilles circonstances, la possibilité de surseoir aux lancements d'appels aux candidatures et de ne pas donner suite à une demande de réservation prioritaire permettrait d'assurer une meilleure gestion du spectre des fréquences, dans l'intérêt général.
À cette fin, le présent amendement insère dans la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 un nouvel article 24‑1, en tête de la section 3 du chapitre 1er du titre II de la loi du 30 septembre 1986, qui ouvrira au CSA la possibilité d'apprécier l'opportunité économique et technologique des autorisations d'usage du domaine public hertzien.
(1) CE 29 juillet 1998, Sarl JL Électronique, n° 164115, Rec. CE, T. p. 1153.
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