Déposé le 20 juillet 2013 par : Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'article 39 de la même loi, est inséré un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d'atteindre un plafond de part d'audience réelle de 37,5 % de l'audience totale réelle de l'ensemble des services nationaux de télévisions, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. ».
Des dispositifs anti-concentration sont nécessaires pour garantir le pluralisme dans les médias, et notamment dans le monde audiovisuel. Il n'existe pas de recettes miracles pour garantir le pluralisme. L'article 39 vise la part de concentration dans le capital des sociétés de télévision. Cet amendement vise à le compléter en s'appuyant sur un critère d'une part d'audience réelle comme directement relié à l'objectif recherché : sauvegarder le pluralisme et encadrer l'influence qui peut acquérir un opérateur dans la formation de l'opinion. Sur le plan technique, il s'agit d'apprécier ce seuil sur la moyenne glissante des douze derniers mois écoulés. Toute acquisition externe ayant pour effet de porter la part d'un même groupe au-delà de ce seuil serait interdite. Le dépassement du seuil serait un obstacle à la délivrance par le CSA d'autorisations supplémentaires relatives à des services de télévisions nationaux sans impliquer des cessions.
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