Déposé le 6 septembre 2013 par : le Gouvernement.
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les articles L. 314‑7‑1 et L. 314‑8‑2 ainsi rédigés :
« Article L. 314‑7‑1 – La carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » délivrée à l'étranger sur le fondement de l'article L. 314‑8‑2 peut lui être retirée lorsqu'il perd la qualité de réfugié en application de l'article 1 F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du troisième alinéa de l'article L. 712‑3. Elle peut également être retirée en cas d'obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection. »
« Article L. 314‑8‑2 - L'étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314‑11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313‑13, du fait de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« dans les conditions prévues à l'article L. 314‑8.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 314‑8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314‑11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313‑13.
« Son conjoint et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311‑3, admis en France conformément au 8° de l'article L. 314‑11 ou à l'article L. 313‑13, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« dans les conditions prévues à l'article L. 314‑8. »
Le présent amendement a pour objet de transposer la directive 2011/51/UE, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 mai 2011, et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil.
Le statut de résident longue-durée UE, créé par la directive 2003/109/CE, permet notamment au ressortissant d'un pays tiers, au bout de cinq années de résidence légale et ininterrompue, de se voir délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins cinq ans, renouvelable de plein droit à chaque échéance ; de bénéficier de l'égalité de traitement avec les nationaux dans les domaines économiques et sociaux ; d'acquérir, sous certaines conditions, le droit pour lui et sa famille de séjourner sur le territoire des autres États membres pour une durée dépassant trois mois.
Les bénéficiaires d'une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) ayant été expressément exclus du champ d'application de cette première directive, l'objectif de la nouvelle directive est d'en étendre le champ d'application à ces personnes.
Il comprend deux dispositions destinées à mettre en cohérence la législation existante avec les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle directive.
Il introduit tout d'abord dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un nouvel article L.314-8-2 étendant d'une part au réfugié ou au bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi qu'aux membres de sa famille, la possibilité de se voir délivrer une carte de résident longue-durée UE, et prévoyant d'autre part une règle de calcul spécifique s'appliquant à ces nouveaux bénéficiaires pour le calcul des cinq années de résidence régulière et ininterrompue qui prend en compte la durée d'examen de la demande d'asile.
Il introduit également dans le même code un nouvel article L.314-7-1 prévoyant la possibilité de retrait de la carte de résident longue-durée UE lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale (réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire) s'est vu retirer le bénéfice de la protection ou s'il s'avère qu'il a obtenu cette protection par fraude.
Ce texte ne constitue pas une innovation majeure dans la législation française puisqu'il se limite à étendre aux bénéficiaires d'une protection internationale, admis à résider durablement en France, les droits en matière de séjour dont bénéficient déjà, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autres étrangers admis à demeurer en France.
Ces dispositions qui ont pour objet de renforcer les droits de bénéficiaires d'une protection internationale et de sécuriser leur droit au séjour en leur conférant un titre de dix ans, participent d'une simplification administrative, en limitant les démarches en vue de renouvellement des titres de séjour et faciliteront les relations entre l'administration et les personnes concernées. A cet égard, elles ont vocation à s'insérer dans le projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
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