Amendement N° CL106 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 29 septembre 2015 par : le Gouvernement.

Les agents régis par la loi n° 53‑39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit :

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

2° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

3° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

Dans un contexte international actuel caractérisé par la multiplication des menaces et des conflits, les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), sont conduits de plus en plus souvent à servir en affectation ou en mission sur des territoires connaissant des situations politiques et militaires très tendues les exposant à des risques élevés.

Or, ces agents sont actuellement soumis aux dispositions du droit commun.

Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif adéquat de telle sorte qu'ils bénéficient d'une protection à la hauteur des risques encourus.

Il est donc proposé qu'ils se voient reconnaître, ainsi que leurs ayants-droit, les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre se rapportant aux domaines suivants : conditions du droit à pension ; émoluments complémentaires ; droits à pension des conjoints survivants et des orphelins ; soins, traitements, rééducation, sécurité sociale ; carte et retraite du combattant.

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