Déposé le 29 septembre 2015 par : M. Zumkeller.
Rédiger ainsi les alinéas 18 à 20 :
« Lorsque l'agent a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l'article 4 ou 11 de la loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ou de l'article L.O. 135‑1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième du même alinéa.
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assure la vérification et le contrôle des déclarations prévues au présent article conformément aux dispositions du V de l'article 4 et des articles 6, 7 et 10 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« IIbis. – Le fait, pour un agent qui y est soumis, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131‑27 du même code. »
L'efficience du système de déclarations repose sur l'existence de moyens de contrôle adaptés. Cet amendement prévoit des conditions de dépôt et de contrôle de déclarations de situation patrimoniale cohérentes avec celles des lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.
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