Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
Après la première phase de l'alinéa 2, insérer une phrase ainsi rédigée:
« Lorsque les faits passibles de sanction constituent des crimes ou des délits, ce délai est prorogé dans la limite des délais de prescription de l'action publique en la matière. »
Pour les fautes les plus graves, constituant des crimes ou des délits, il paraît nécessaire d'aligner le délai de prescription de l'action disciplinaire sur celui de l'action publique : l'administration doit être en mesure de tirer au plan disciplinaire les conséquences de fautes commises par un agent public aussi longtemps que celles-ci peuvent donner lieu à poursuites pénales.
Empêcher l'employeur public de prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter l'agent d'un service ou tirer plus largement les conséquences d'actes particulièrement répréhensibles confirmés à l'occasion d'une enquête de police judiciaire serait préjudiciable au service public.
Tel est le cas, par exemple, des viols ou agressions sexuelles commis sur des mineurs ou des abus de confiance commis contre des personnes vulnérables.
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