Amendement N° CL127 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.

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A l'alinéa 11, substituer aux mots :

«  d'office »,

le mot :

«  disciplinaire ».

Exposé sommaire :

Le déplacement d'office est une sanction disciplinaire du deuxième groupe qui n'existe que dans la fonction publique de l'Etat.

Le déplacement d'office se distingue de la mutation d'office dans l'intérêt du service, qui permet également de modifier l'affectation initiale de l'agent, sans son accord, afin de préserver l'intérêt du service.Il intervientaprès avis de la commission administrative paritaire et consultation de son dossier par l'agent. Dans ce cas, la mutation d'office ne peut s'accompagner, contrairement au déplacement d'office, d'une dégradation de la situation personnelle (baisse de rémunération par exemple) ou statutaire de l'agent.

La mutation d'office peut, sous ces conditions, être valablement prononcée pour, par exemple, restaurer un climat de travail dégradé, préserver le bon fonctionnement ou la crédibilité du service, pour des causes tenant à la manière de servir de l'agent rejaillissant sur le fonctionnement du service,  pour perte de crédit moral nécessaire à l'exercice du magistère de l'enseignant, ou pour préserver l'agent contre des éléments extérieurs gênant l'exercice de ses fonctions.

Ainsi, lorsqu'une collectivité territoriale change l'affectation d'un agent sans son accord, en l'absence de toute faute et sans modifier ni sa rémunération ou sa situation statutaire, elle recourt à la mutation d'office et non pas au déplacement d'office.

Au demeurant, le fait que le déplacement d'office ne figure pas dans la liste des sanctions pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière ne fait pas obstacle au fait que le juge administratif censure une décision de modification de l'affectation d'un agent sans son accord, dès que lors que la décision de mutationrévèle une intention disciplinaire, ou entraîne une dégradation dans la situation personnelle ou statutaire de l'agentcomparable aux effets produits par le déplacement d'office.

A contrario, en présence d'une faute de l'agent rendant nécessaire un changement d'affectation sans son accord,une telle décision, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, sera annulée par le juge et ne pourra être mise en œuvre de manière régulière (après consultation du conseil de discipline)  faute de disposer, en droit, d'une telle sanction.

Cet amendement maintient donc l'extension prévue par le projet de loi du déplacement d'office aux deux autres versants de la fonction publique,mais change sa dénomination de manière à lever toute ambiguïté sur la nature d'une telle mesure.

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