Amendement N° CL133 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.

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Le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

Exposé sommaire :

Lorsque l'administration souhaite infliger une sanction des 2e, 3e ou 4e groupes, elle doit solliciter au préalable l'avis du conseil de discipline.  Il est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil est constitué en nombre égal de représentants du personnel et de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion , soit au tribunal administratif selon le choix de son président.

La fonction publique territoriale est le seul versant de la fonction publique pour lequel il est prévu que lorsque la commission administrative paritaire siège en conseil de discipline, elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Par exemple, pour la fonction publique de l'État, le conseil de discipline est présidé par le président de la CAP (directeur général, directeur ou chef de service), c'est-à-dire par un représentant de l'administration (CE, 13 juillet 1966, Le Lay). Le supérieur hiérarchique de l'agent qui a déclenché la procédure disciplinaire peut présider le conseil de discipline s'il ne montre aucune animosité particulière à l'égard du fonctionnaire et que la procédure disciplinaire entre dans le cadre normal de l'exercice de ses attributions (CE, 11 juillet 1958, Tordo).

La procédure actuelle entraine pour les collectivités territoriales des rigidités qui n'apparaissent pas justifiées. Il semble donc préférable de supprimer cette disposition particulière.

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