Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
I. - Sont abrogés :
1° L'article 3bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
2° L'article 3‑7 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
II. - En conséquence, le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1251‑60 du code du travail, après les mots : « personnes morales de droit public » sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, » ;
2° Au 2° de l'article L. 1251‑60 du code du travail, les mots : « la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont supprimés.
Dans un contexte où l'exemplarité des employeurs publics doit être réaffirmée, cet amendement vise à abroger les dispositions permettant de recourir à l'intérim dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. Ces dispositions étaient issues de l'article 21 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels.
Dans la majorité des cas, il s'agit de remplir des missions liées à la conduite des affaires générales de l'administration ou à des tâches de nature logistique dans le cadre du remplacement d'un agent indisponible ou d'un accroissement temporaire d'activité. La clarification des cas de recours au contrat opérée par le législateur suite à la signature du Protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique rend inutile de telles dispositions.
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, permet de répondre aux besoins des employeurs. Ceux-ci peuvent recourir à l'article 6 quinquies de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et à l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui permettent de « recruter un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. » Quant à l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, il est possible pour les gestionnaires d'y répondre en recourant à l'article 6 sexies de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée et l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
La spécificité et le caractère impérieux des sujétions des établissements relevant du titre IV du statut général de la fonction publique conduisent cependant à ne pas étendre l'abrogation du recours à l'intérim à la fonction publique hospitalière, afin de ne pas courir le risque de désorganiser les services hospitaliers. En effet, l'obligation de continuité et de sécurité des soins, de jour comme de nuit, et le respect des ratios de professionnels définis réglementairement pour certaines activités (réanimation, bloc opératoire, …) sont deux impératifs qui justifient le recours à l'intérim comme solution de dernier recours.
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