Amendement N° CL172 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.

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Compléter cet article par des IV et V ainsi rédigés :

«  IV. -La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois. »
«  V.- La Haute Autorité peut demander à tout fonctionnaire soumis au I du présent article communication des déclarations qu'il a souscrit en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
«  Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.
«  A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.
«  La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
«  Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
«  Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.

Exposé sommaire :

La lettre rectificative du 17 juin 2015 a confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale, mais sans lui donner les pouvoirs d'investigation dont elle dispose dans le cadre de l'application des lois du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique.

Cet amendement prévoit que, lorsque lui sera transmise la déclaration de situation patrimoniale d'un fonctionnaire (en début ou en fin de fonctions), la Haute Autorité disposera des mêmes pouvoirs que ceux prévus à l'article 6 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013, lui permettant ainsi :

- d'obtenir les déclarations d'impôt sur le revenu et, le cas échéant, d'impôt de solidarité sur la fortune du déclarant (ou de son conjoint) ;

- de demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication en matière fiscale ou de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

En outre, cet amendement permet à la Haute Autorité, pour l'exercice de sa mission de contrôle des déclaration de situation patrimoniale, de demander au déclarant toute explication qui lui apparaîtrait nécessaire. En cas de déclaration incomplète ou lorsque l'agent n'a pas donné suite aux demandes de la Haute Autorité, celle-ci pourrait lui adresse une injonction (dont le non-respect serait pénalement sanctionné par un nouvel article 25septies A , introduit par un autre amendement de votre rapporteure).

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