Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
Après le mot : « directeurs », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 13 :
« , directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. ».
En application de la lettre rectificative du 17 juin 2015, l'article 9 modifie la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afin de soumettre à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale les directeurs de cabinet des autorités territoriales des collectivités territoriales et des intercommunalités de plus de 80 000 habitants.
S'il y a lieu de se féliciter de cette extension du champ de la loi sur la transparence de la vie publique, le seuil proposé de 80 000 habitants ne paraît pas justifié. Il aboutit à :
- traiter spécifiquement la Lozère, seul département dont la population est inférieure à 80 000 habitants ;
- exclure de son champ nombre de communes et d'intercommunalités importantes ;
- différencier le futur champ des directeurs de cabinet concernés du champ des exécutifs locaux déjà tenus d'établir des déclarations d'intérêts et de patrimoine, pour lesquels le seuil existant est de 20 000 habitants (les exécutifs locaux concernés sont énumérés au 2° du I de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 : « titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ».).
Afin d'élargir le champ des directeurs de cabinet d'autorités territoriales qui seront désormais tenus d'établir une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale, tout en simplifiant l'état du droit, cet amendement aligne ce champ sur celui des exécutifs locaux déjà soumis à la loi sur la transparence de la vie publique. Ceci a principalement pour effet d'abaisser de 80 000 à 20 000 habitants le seuil prévu à l'article 9 du projet de loi.
En outre, afin de tenir compte du caractère variable, d'une collectivité à l'autre, des dénominations retenues pour les fonctions de direction, l'amendement vise à la fois les directeurs de cabinet, mais aussi les directeurs adjoints de cabinet et les chefs de cabinet.
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