Amendement N° CL212 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.

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Article 11quater

I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 14 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « , la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres » sont remplacés par les mots : « et la mise en disponibilité ».

II. – L'article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un 11° ainsi rédigé :

«  11° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours. »

III. – L'article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un 12° ainsi rédigé :

«  12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours. »

IV. – Avant le dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

«  12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours. »

V. – Les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de publication de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de mise hors cadres.

VI. – Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicables avant la promulgation de la présente loi en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom. Dans ce cas, l'ensemble des dispositions relatives à la position hors cadres leur est applicable dans leur rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi.

VII. – Les fonctionnaires placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position

VIII. – Le 1° de l'article L. 4251-6 du code de la défense est rédigé comme suit :

«  1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ces activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ; »

IX. –Le deuxième alinéa de l'article L. 3133-1 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

«  Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en congé pour accomplir une période d'activité dans la réserve sanitaire pendant toute la durée des périodes considérées. »

X. – Sont abrogés :

1° Les articles 32 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° L'article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° L'article 39 et les sections 3 et 5 du chapitre IV de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire l'article 20 du projet de loi initial qui :

- abroge la position « hors cadre » ;

- transforme la position prévue pour l'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, de la réserve sanitaire et de la réserve dans la police nationale en position d'activité ;

- autorise les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom à conserver le bénéfice de la position hors cadre qui leur était applicable avant la présente loi;

- introduit des mesures transitoires pourque les fonctionnaires placés en position hors cadre ou en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi soient maintenus dans cette position jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.

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