Amendement N° CL216 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.

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Avant l'article 24, insérer l'article additionnel suivant :

I. –L'article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

«  5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
«  Le droit au congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
«  À l'expiration du congé pour maternité, ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 de la présente loi ;

2° Après le même 5°, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :

«  5° bis Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
«  Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.
«  Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai ; ».

II. – L'article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

«  5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
«  En cas de décès de la mère du fait de l'accouchement, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l'autre parent fonctionnaire, ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.
«  Le droit au congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
«  À l'expiration du congé pour maternité, ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 54 de la présente loi ;

2° Après le même 5°, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :

«  5° bis Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
«  Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.
«  Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai ; ».

III. – L'article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

«  5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
«  En cas de décès de la mère du fait de l'accouchement, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l'autre parent fonctionnaire, ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.
«  Le droit au congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
«  À l'expiration du congé pour maternité, ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 38 de la présente loi ;

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

«  5° bis Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
«  Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.
«  Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai ; ».

IV. – Les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi relatives au congé pour maternité, ou pour adoption, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un tel congé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au terme de ce congé.

V. – Les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un tel congé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au terme de ce congé. »

VI. – Les articles54 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :

1°Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de l'arrivée au foyer. », sont insérés les mots : « En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »

2°Au cinquième alinéa, les mots : « en cas de motif grave » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire l'article 31 du projet de loi initial qui traduit les engagement du protocole relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique en modifiant le congé pour maternité ou pour adoption et en modernisant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, afin de favoriser l'exercice conjoint de la parentalité au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Des dispositions transitoires sont prévues pour sécuriser la situation juridique des agents bénéficiant d'un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

En outre, dans un souci d'alignement sur le droit du travail et de meilleure protection des agents publics, cet amendement traduit, pour la fonction publique, les avancées de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ainsi, deux possibilités de prolongation du congé parental seront désormais ouvertes aux fonctionnaires :

- En cas de naissances multiples, le congé parental pourra être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants ;

- Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le congé parental pourra être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.

Ce nouvel article additionnel est placé au sein du chapitre I du titre IV du projet de loi intitulé : « Dispositions diverses relatives aux fonctionnaires ».

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