Amendement N° CL224 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.

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Après le 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :

« 7°bis  A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables sur la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des instances visées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d'hygiène et de sécurité. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet article vise à mettre en œuvre la mesure n° 2 du protocole d'accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013.

L'article 8 du décret n°82-453 du 28 mai 1982relatif à la santé et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les membres représentants du personnel au sein des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, dont la durée est de quatre ans.

Ainsi que le prévoit l'accord-cadre, il est nécessaire, dans la phase actuelle de construction et de consolidation du rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique, qu'une partie de la formation reste commune à l'ensemble des membres de ces comités. Néanmoins, afin de permettre aux membres représentants du personnel au sein des instances compétentes de choisir leur centre de formation, deux de ces cinq jours seront inscrits au titre d'un congé de formation spécifique.

Ces deux jours n'ont aux termes de l'accord, pas vocation à être imputés sur le contingent de 12 jours annuels de formation syndicale.

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