Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
I. – Le premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 est remplacé par les cinq alinéas suivants :
« I. - Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d'un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
« 2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu'ils sont élus, cette proportion s'applique à chaque liste de candidats par catégorie.
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné au 1° ou au 2° est égal à trois, l'écart entre les deux sexes ne peut être supérieur à un.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019. »
Cet amendement consacre un des engagements du Gouvernement en matière d'égalité professionnelle dans la fonction publique, en mettant en place les mécanismes permettant d'atteindre une représentation équilibrée entre les femmes et des hommes au sein de l'ensemble des collèges composant les instances nationales supérieures de dialogue social de la fonction publique.
En effet, dans le protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique signé le 8 mars 2013 par le Premier ministre, la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, ainsi que par la totalité des organisations syndicales représentatives et des employeurs publics, les organisations syndicales ont clairement fait part de leur volonté d'engagement dans cette voie.
Le présent article additionnel s'appliquerait à compter du 1er janvier 2019
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