Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Le 11° du II de l'article 23 est complété par les mots : « et au III bis de l'article 33-1 » ;
2° Après le III de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice de leur mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité technique dont ces collectivités et établissements publics relèvent en application du I.»
3° Après le 7° de l'article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables sur la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein de l'instance compétente en matière d'hygiène et de sécurité mentionnée au I de l'article 33-1. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité, au sein de l'organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'État.»
Cet amendement transpose dans la loi les dispositifs contenus dans l'accord-cadre sur la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) dans la fonction publique signé le 22 octobre 2013 par la ministre de la fonction publique qui prévoit des droits supplémentaires pour les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Il insère dans la loi du 26 janvier 1984 les mesures de l'accord RPS en matière de formation des représentants des organisations syndicales au sein des instances compétentes en matière d'hygiène et de sécurité.
L'article 8 du décret n°85-603 du 10 juin 1985relatif à la santé et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que les membres représentants du personnel au sein des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.
Conformément à l'annexe 1 de l'accord du 22 octobre 2013, le présent amendement a pour objet de permettre aux membres représentants du personnel au sein des instances compétentes de choisir leur centre de formation, pour deux de ces cinq jours de formation. Ces deux jours seront inscrits au titre d'un congé spécifique. Ils n'auront pas vocation à être imputés sur le contingent de 12 jours annuels de formation syndicale.
L'accord RPS crée également un crédit de temps syndical spécifique pour les représentants des organisations syndicales au sein des CHSCT, à l'instar des crédits d'heures existant dans le secteur privé et la fonction publique hospitalière (articles L.4614-3, L.4611-1 et L.4111-2 du code du travail). Il s'agit de permettre à ces représentants d'exercer, en dehors des réunions des CHSCT, leurs missions spécifiques en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Les modalités du temps syndical spécifique pour l'exercice des missions du CHSCT et celles de la formation seront définies, conformément à l'annexe I de l'accord-cadre sur la prévention des risques psycho-sociaux, par décret en Conseil d'État.
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