Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
Après le I de l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« I bis. – Par convention, le centre de gestion et une ou plusieurs collectivités ou établissements non affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'une ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention. »
Pour renforcer le dialogue social et le faciliter notamment dans les plus petites collectivités, il apparaît nécessaire d'étendre le périmètre de la mutualisation des droits syndicaux et d'assouplir leurs modalités d'utilisation. Ce dispositif peut être mis en place par convention entre le centre de gestion, des collectivités non affiliées et les organisations syndicales représentatives. Les heures non utilisées au cours d'une année peuvent être reportées l'année suivante dans un périmètre plus large.
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