Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
L'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié:
1°Les mots : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent »
2° En conséquence, les mots : « qu'il entend » sont remplacés par les mots : « qu'ils entendent ».
Cet amendement vise à préciser le champ d'application de l'article 88-1 de la loi statutaire de la fonction publique territoriale relatif à l'action sociale : il a vocation à s'appliquer aux établissements publics de coopération intercommunale, que la rédaction proposée permet d'englober sans ambiguïté.
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