Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
« Après avis du comité technique, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent ».
Cet amendement vise à préciser le champ d'application de l'article 88 relatif au régime indemnitaire des agents territoriaux : il a vocation à s'appliquer non seulement aux collectivités territoriales mais également aux établissements publics de coopération intercommunale, que la rédaction proposée permet d'englober sans ambiguïté.
Il permet également d'harmoniser les régimes indemnitaires de la fonction publique territoriale avec ceux de la fonction publique de l'Etat qui a institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
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