Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
Au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'Etat »sont remplacés par les mots : « en respectant une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre les deux sexes ne peut être supérieur à un. »
L'article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit pour les membres des commissions administratives paritaires (CAP) représentant l'administration une obligation de représentation équilibrée entre les sexes respectant une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe.
L'article 12 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et l'article 20 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoient la nécessité de choisir les membres des CAP représentant l'administration compte-tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'État.
Cet amendement propose donc de mettre les dispositions de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et l'article 20 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en cohérence avec celles de l'article 54 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 précitée.
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