Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer la division, l'intitulé et les articles suivants :
« Section 2
« Dispositions relatives aux juridictions financières
Article 9quinquies
Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L. 120‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier et le deuxième alinéas sont applicables, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ierdu présent livre, aux experts mentionnés à l'article L. 141‑4 et aux vérificateurs des juridictions financières. »
2° Sont ajoutés des articles L. 120‑5 à L. 120‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 120‑5. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre respectent les principes déontologiques inhérents à l'exercice de leurs fonctions.
« Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
« Art. L. 120‑6. – Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé d'apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212‑5‑1. Ces principes déontologiques font l'objet d'une charte, établie par le premier président de la Cour des comptes, après avis du procureur général et du collège de déontologie. Cette charte énonce également les bonnes pratiques qui se déduisent de ces principes.
« Le collège de déontologie est composé :
« – d'un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;
« – d'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
« – d'un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« – d'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonctions à la Cour de cassation ou honoraires, puis par le vice‑président du Conseil d'État parmi les membres en fonctions au Conseil d'État ou honoraires ;
« – d'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes.
« Le Président de la République désigne le président du collège.
« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
« Le collège de déontologie est chargé :
« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l'un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;
« 2° D'émettre des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, sur l'application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l'exercice de leurs activités ;
« 3° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120‑7 et L. 212‑9‑3.
« Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble des magistrats et des personnels concernés.
« Art. L. 120‑7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre ont un entretien déontologique avec le président de chambre dont ils relèvent ou, s'ils sont affectés au parquet, avec le procureur général, ou s'ils sont affectés au secrétariat général, avec le premier président. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts. À l'issue de cet entretien, ils remettent une déclaration d'intérêts.
« Le président de chambre, le procureur général ou le premier président transmet au collège de déontologie des juridictions financières les déclarations d'intérêts des membres et des personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa. Il indique au collège de déontologie les déclarations d'intérêts des membres et personnels dont il ne s'estime pas en mesure d'apprécier s'ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.
« II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre ont un entretien déontologique avec le premier président. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts. À l'issue de cet entretien, ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président, qui la transmet au collège de déontologie.
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent leur déclaration d'intérêts au collège de déontologie.
« III. – Le collège de déontologie apprécie si le membre ou le personnel de la Cour des comptes dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.
« Lorsque sa situation n'appelle pas d'observation, le collège de déontologie en informe le premier président ainsi que, selon le cas, le président de chambre ou le procureur général.
« Lorsque le collège de déontologie constate que le membre ou le personnel de la Cour des comptes se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il l'invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir. Il en informe le premier président ainsi que, selon le cas, le président de chambre ou le procureur général.
« Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d'intérêts au premier président ou, s'agissant des membres et personnels placés sous son autorité, au procureur général.
« IV. – La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l'intéressé selon des modalités permettant d'en garantir la confidentialité.
« Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du membre ou du personnel de la Cour des comptes donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. ».
« Le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 120‑8. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, s'abstiennent de participer au délibéré sur l'affaire concernée, ou, s'ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.
« Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général, peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour les raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré de l'affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.
« Il est procédé au remplacement du magistrat, conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code.
« Art. L. 120‑9. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes, à peine de nullité de leur nomination, transmettent une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les II à V de l'article 25sexies et l'article 25septies A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables. »
Article 9 sexies
Après l'article L. 212‑9 du même code, sont insérés les articles L. 212‑9‑1 à L. 212‑9‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 212‑9‑1. – Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.
« Tout magistrat des chambres régionales des comptes, en service dans une chambre ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
« Le premier et le deuxième alinéas sont applicables, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212‑5‑1 et aux vérificateurs des juridictions financières. »
« Art. L. 212‑9‑2. – Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212‑5‑1 respectent les principes déontologiques inhérents à l'exercice de leurs fonctions.
« Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
« Art. L. 212‑9‑3. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212‑5‑1 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartiennent. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts. À l'issue de cet entretien, ils remettent une déclaration d'intérêts.
« Le président ou le procureur général transmet au collège de déontologie des juridictions financières les déclarations d'intérêts des magistrats du siège, des rapporteurs et des procureurs financiers. Il indique au collège de déontologie les déclarations d'intérêts de ces magistrats du siège, rapporteurs et procureurs financiers dont il ne s'estime pas en mesure d'apprécier s'ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.
« II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes ont un entretien déontologique avec le premier président de la Cour des comptes. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts. À l'issue de cet entretien, ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président, qui la transmet au collège de déontologie.
« III. – Le collège de déontologie apprécie si le magistrat du siège, le rapporteur ou le procureur financier dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts.
« Lorsque sa situation n'appelle pas d'observation, le collège de déontologie en informe, dans le cas d'un magistrat du siège ou d'un rapporteur, le premier président ainsi que le président de la chambre régionale des comptes, et dans le cas d'un procureur financier, le procureur général.
« Lorsque le collège de déontologie constate que le magistrat du siège, le rapporteur ou le procureur financier se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il l'invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir. Il en informe, dans le cas d'un magistrat du siège ou d'un rapporteur, le premier président ainsi que le président de la chambre régionale des comptes et, dans le cas d'un procureur financier, le procureur général.
« Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d'intérêts au premier président et au président de la chambre régionale des comptes ou, s'agissant des procureurs financiers, au procureur général.
« IV. – Le IV de l'article L. 120‑7 est applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212‑5‑1.
« Art. L. 212‑9‑4. – Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.
« Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes, peut également, à son initiative, inviter le magistrat dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour les raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.
« Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code. ».
« Art. L. 212‑9‑5. – Dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers sous l'autorité desquels s'exerce le ministère public, à peine de nullité de leur nomination, transmettent une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les II à V de l'article 25sexies et l'article 25septies A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables. ».
Article 9 septies
Après l'article L. 262‑23 du même code, il est inséré un article L. 262‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑23‑1. – Les articles L. 212‑9‑1 à L. 212‑9‑5 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes. »
Article 9 octies
Après l'article L. 272‑23 du même code, il est inséré un article L. 272‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑23‑1. – Les articles L. 212‑9‑1 à L. 212‑9‑5 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes. »
Article 9 nonies
I. – Dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du IV de l'article L. 120‑7 du code des juridictions financières, les magistrats et les personnels mentionnés au même article L. 120‑7 et à l'article L. 212‑9‑3 du même code établissent une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues aux mêmes articles.
II. – Dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 sexies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats mentionnés aux articles L. 120‑9 et L. 212‑9‑5 du code des juridictions financières établissent une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article 25sexies.
III. – Les I et II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales des comptes.
Cet amendement tend à réintroduire dans le projet de loi les dispositions relatives à la déontologie des membres des juridictions financières. Ces dispositions figuraient dans la version initiale du projet de loi, avant d'être renvoyées à une future ordonnance (1° du II de l'article 25) par la lettre rectificative du 17 juin 2015.
L'amendement reprend les dispositions du projet de loi initial (anciens articles 13 à 17), en y apportant les modifications suivantes :
– extension, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire (institués par un autre amendement de votre rapporteure après l'article 23), aux experts et aux vérificateurs des juridictions financière exerçant des fonctions à la Cour des comptes, des obligations de neutralité applicables aux magistrats de la Cour (déjà prévues à l'article L. 120‑4 du code des juridictions financières) et transposition des mêmes obligations aux chambres régionales des comptes (nouvel article L. 212‑9‑1 du même code) ;
– alignement de la définition du conflit d'intérêts sur celle de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (remplacement du verbe « compromettre » par le verbe « influencer ») ;
– précision selon laquelle la charte de déontologie des juridictions financières est établie par le premier président de la Cour des comptes (le texte initial étant muet sur ce point) et possibilité pour cette charte d'énoncer des bonnes pratiques ;
– modification de la composition du collège de déontologie. D'une part, il est précisé que peuvent être élus des magistrats en activité ou honoraire. D'autre part, deux membres supplémentaires sont ajoutés, l'un désigné par le Premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour ou des chambres régionales des comptes, l'autre désigné alternativement par le Premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonctions à la Cour de cassation ou honoraires, puis par le vice‑président du Conseil d'État parmi les membres en fonctions au Conseil d'État ou honoraires. Il reviendra au pouvoir réglementaire de conférer une voix prépondérante au président du collège ;
– ajout à la liste des missions du collège de déontologie de l'examen des déclarations d'intérêts (par parallélisme avec les dispositions régissant le collège de déontologie de la juridiction administrative) ;
– transmission, sans filtrage préalable, de l'ensemble des déclarations d'intérêts au collège de déontologie ;
– communication de l'ensemble des déclarations d'intérêts au Premier président et, selon le cas, au président de chambre régionale des comptes ou au Procureur général ;
– principe du versement au dossier des déclarations d'intérêts (par parallélisme avec la modification de l'article 4 par la lettre rectificative) ;
– obligation d'actualisation de la déclaration d'intérêts en cas de modification substantielle affectant les intérêts détenus (par parallélisme avec un autre amendement de votre rapporteure à l'article 4) ;
– renvoi, pour le contrôle des déclarations de situation patrimoniale, aux pouvoirs de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévus au nouvel article 25sexies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (modifié par un autre amendement de votre rapporteure à l'article 4 du projet de loi) ;
– suppression de la disposition prévoyant la fin des fonctions en cas de non remise d'une déclaration de situation patrimoniale pour les magistrats déjà en poste (article 9nonies, par parallélisme avec un autre amendement de votre rapporteure à l'article 5) ;
– diverses améliorations rédactionnelles, notamment en vue d'harmoniser les formulations applicables aux juridictions financières avec celles du statut général des fonctionnaires (article 4 du projet de loi).
Conformément à la version initiale du projet de loi – et à la différence de la solution retenue pour les fonctionnaires dans la lettre rectificative –, cet amendement ne prévoit pas, pour les membres des juridictions financières, de transmission préalable à leur prise de fonctions des déclarations d'intérêts (en raison de la spécificité de la procédure d'entretien déontologique, à l'issue duquel est remise la déclaration) et des déclarations de situation patrimoniale (par parallélisme avec les dispositions prévues pour les magistrats judiciaires à l'article 21 du projet de loi organique relatif à l'indépendance et l'impartialité des magistrats et à l'ouverture de la magistrature sur la société).
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