Amendement N° CL237 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.

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Après l'article 23, insérer la division, intitulé et l'article suivants :

Section 2 : Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 23ter :

I. Au chapitre II du livre Ier du code des juridictions financières, la section 3 : « Conseillers maîtres en service extraordinaire » est remplacée par une section ainsi intitulée : « Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ».

II. À l'article L. 112‑5 du même code, la deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. »

III. Après l'article L. 112‑5 du même code, il est inséré un article L. 112‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 112‑5‑1. – Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.
«  Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. »

IV. L'article L. 112‑6 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

«  Art. L. 112‑6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112‑5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
«  Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112‑5‑1 sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
«  Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. »

V. L'article L. 112‑8 du même code est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

«  5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. » ;

A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « collège des conseillers maîtres en service extraordinaire » sont remplacés par les mots : « collège des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. » sont remplacés par les mots : « l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs » ;

4° Au onzième alinéa, les mots : « le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur ».

VI. Au troisième alinéa de l'article L. 123‑5 du même code, les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire » sont ajoutés après les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire ».

VII. Au premier alinéa de l'article L. 141‑3 du même code, les mots : « , conseillers référendaires en service extraordinaire » sont ajoutés après les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire ».

VIII. L'article L. 220‑1 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

«  Art. L. 220‑1. – Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État. »

Exposé sommaire :

Le présent article vise à réintroduire dans le texte du projet de loi les articles 51 à 58 du projet de loi initial relatifs aux évolutions statutaires des magistrats des juridictions financières.

Le I modifie, au chapitre II du livre Ier du code des juridictions financières, la section 3 pour que son intitulé mentionne les conseillers référendaires en service extraordinaire.

L'article 52 modifie l'article L. 112-5 du code des juridictions financières pour prévoir que les conseillers maîtres en service extraordinaire nommés à la Cour des comptes parmi les fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'État ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières ne peuvent excéder le nombre de douze et sont affectés en chambre par le premier président.

Le II prévoit, à l'article L. 115-5-1 du même code, la possibilité de créer, en plus des douze conseillers maîtres en service extraordinaire nommés après avis du Premier président, six conseillers maîtres en service extraordinaire nommés sur proposition du Premier président en raison de leur compétence pour contribuer aux activités et missions de la Cour des comptes, et six conseillers référendaires en service extraordinaire, également nommés sur proposition du Premier président en raison de leur compétence pour les mêmes raisons. De même que les actuels conseillers maîtres en service extraordinaire, les nouveaux conseillers maîtres en service extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire seront appelés à n'exercer aucune activité juridictionnelle.

Le III prévoit, à l'article L. 112-9 du même code, les modalités de désignation de ces conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire. Les conseillers maîtres en service extraordinaire seront nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour ceux nommés au titre de l'article L. 112-5 du même code, et sur proposition du premier président pour ceux nommés au titre de l'article L. 112-5-1, pour une durée de cinq ans non renouvelables. Les conseillers référendaires en service extraordinaire seront quant à eux nommés par décret sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le IV modifie les dispositions relatives au conseil supérieur de la Cour des comptes pour prendre en compte l'institution des conseillers référendaires en service extraordinaire.

Les V et VI introduisent, par coordination, la mention des conseillers référendaires en service extraordinaire parmi les membres exclus de la formation disciplinaire du conseil supérieur de la Cour des comptes (article L. 123-5 du même code) et parmi les membres pouvant demander aux commissaires aux comptes des informations concernant l'entreprise qu'ils contrôlent (article L. 141-3 du même code).

Le VII modifie l'article L. 220-1 du code des juridictions financières pour harmoniser, avec les dispositions de l'article L. 120-2 du même code, telles qu'elles résultent de la loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes, pour prévoir que le statut général des fonctionnaires de l'État s'appliquent aux magistrats des chambres régionales des comptes pour autant qu'il n'est pas contraire aux dispositions prévues dans le code des juridictions financières.

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