Amendement N° CL238 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.

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Article 23quater

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I.-Au deuxième alinéa de l'article L. 112‑7, les mots :« et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. » sont remplacés par les mots :« , aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans.

II.- A l'article L. 122‑5 :

1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :« Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes au plus deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. »

2° Au cinquième alinéa, le mot :« quatre » est remplacé par le mot :« deux ».

III.- A l'article L. 222‑4, les mots :« d) S'il a exercé depuis moins de trois ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'État dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'État ; » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à compléter les dispositions statutaires applicables aux membres des juridictions financières afin d'expliciter dans le présent projet de loi une partie des réformes envisagées dans le cadre de l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnances mentionnée à l'article 25.

Le I vise à rendre accessible la fonction de rapporteur extérieur à temps plein à la Cour des comptes aux agents contractuels auxquels la Cour a recours dans le cadre de ses missions de contrôle de certification des comptes de l'État ou du régime de sécurité sociale ou d'évaluation des politiques publiques. Les experts sont recrutés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Au bout de six ans, ils peuvent continuer à exercer ces fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cette population doit pouvoir dérouler une carrière dans les juridictions financières et notamment exercer les fonctions de contrôle dévolues aux rapporteurs extérieurs à temps plein à la Cour.

Le II propose a un double objet :

- Porter de un à deux au plus le nombre de magistrats de chambre régionale des comptes (CRC) nommés par la voie du tour extérieur dans le corps des magistrats de la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire. En effet chaque année un magistrat de CRC est nommé conseiller référendaire. Porter ce nombre à deux permettrait d'ouvrir encore plus les perspectives de carrière des magistrats de chambre régionale des comptes. Afin d'une part de ne pas vider le corps des CRC de ses meilleurs éléments et afin, d'autre part, de garantir la sélectivité du processus, il est proposé que la nomination de deux magistrats de CRC reste une possibilité et ne devienne pas une obligation.

- Augmenter le nombre de rapporteurs extérieurs à temps plein nommés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire. Actuellement, une sur quatre nominations de conseiller référendaire au tour extérieur est réservée à un rapporteur extérieur en fonction à la Cour ou l'ayant été. Dans les faits depuis plusieurs années, une sur deux leur est réservée. Il paraît souhaitable que le droit soit mis en accord avec la pratique et qu'il soit inscrit dans les textes que chaque année, une nomination au tour extérieur de conseiller référendaire soit issue des rapporteurs extérieurs. Cela permettra de motiver encore plus cette catégorie de personnels essentielle pour le fonctionnement de la Juridiction. Ce serait une reconnaissance forte de leur apport.

Le III propose desupprimer le caractère inutilement contraignant de l'incompatibilité entre l'exercice des fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'État et la nomination dans un même ressort, dans les trois ans qui suivent, comme président, vice-président t magistrat de chambre régionale des comptes (CRC). En effet, le régime actuellement en vigueur et spécifique aux CRC se situe dans un domaine où les magistrats n'interviennent pas dans le cadre de leur activité juridictionnelle.

Ces dispositions ne créent pas de charges nouvelles, puisqu'elles ne peuvent être mises en œuvre que dans le respect du plafond d'emploi et de la masse salariale du programme budgétaire « juridictions financières ».

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