Amendement N° CL239 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.

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Après l'article 23, insérer les divisions, intitulés et les articles suivants :

Titre III bis : Dispositions relatives aux juridictions administratives et financières

Section 1 : Dispositions relatives aux juridictions administratives

Article 23bis

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

I. Au chapitre Ier du titre II du livre Ier:

1° L'article L. 121‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. L. 121‑4. – I. – Les conseillers d'État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.
«  II. – Les conseillers d'État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président.
«  Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
«  III. – Les conseillers d'État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d'un comité présidé par le vice-président du Conseil d'État et composé, en outre, d'un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d'État, désignés par le vice-président du Conseil d'État.
«  Ces conseillers d'État en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d'État en service ordinaire.
«  Les conseillers d'État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.
«  IV. – Le nombre des conseillers d'État en service extraordinaire mentionnés au II et au III du présent article est fixé par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 121‑5 est complété par l'alinéa suivant :

«  Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article L. 132‑1. » ;

3° L'article L. 121‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. L. 121‑6. – Les conseillers d'État en service extraordinaire mentionnés au II de l'article L. 121‑4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'État, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.
«  Les conseillers d'État en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121‑4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'État. »

II. L'article L. 133‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. L. 133‑7. – I. – Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 133‑8 et L. 133‑9 ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission composée d'un nombre égal de membres du Conseil d'État et de personnalités qualifiées a émis un avis sur l'aptitude des candidats.
«  Le vice-président du Conseil d'État transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec l'avis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1'avis du vice-président du Conseil d'État qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d'État. Le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié auJournal officiel en même temps que l'acte de nomination.
«  L'avis du vice-président du Conseil d'État est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
«  Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.
«  II. – Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d'État autres que celles prononcées en application de l'article L. 133‑8 ne peuvent être prononcées qu'après avis du vice-président du Conseil d'État. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d'État. Le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié auJournal officiel en même temps que l'acte de nomination.
«  L'avis du vice-président du Conseil d'État est communiqué à l'intéressé sur sa demande. »

III. L'article L. 122‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. L. 122‑1. – Les décisions du Conseil d'État statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par toutes les chambres réunies ou par des formations comprenant plusieurs chambres. Elles peuvent également être rendues par chaque chambre siégeant en formation de jugement.
«  Le président de la section du contentieux, ainsi que les autres conseillers d'État qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. »

IV. Dans les dispositions législatives et réglementaires du même code, à l'exception de l'article L. 231‑1, la référence aux « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel », aux « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ou aux « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel » est remplacée par la référence aux « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ». La référence au « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » est remplacée par la référence aux « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel »

V. Aux articles L. 232‑2 et L. 232‑3 du même code, les mots : « chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives » sont remplacés par les mots : « président de la mission d'inspection des juridictions administratives ».

VI. L'article L. 511‑2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de réintégrer dans le corps du présent projet de loi les dispositions statutaires relatives aux membres de la juridiction administrative et aux membres des juridictions financières au sein d'un nouveau titre IIIbis comprenant deux sections, la première relative aux juridictions administratives et la seconde relative aux juridictions financières.

La section 1 reprend donc les dispositions des articles 45 à 47 et 49 à 50 du projet de loi initial relatifs aux juridictions administratives et introduit une nouvelle procédure de référé en formation collégiale dans les affaires les plus complexes sur décision du présent de la section du contentieux des juridictions administratives saisies.

LeI, qui modifie la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice administrative, est consacré aux membres du Conseil d'État en service extraordinaire. Ces dispositions créent une nouvelle catégorie de conseillers d'État en service extraordinaire qui peuvent être exclusivement affectés à des fonctions juridictionnelles. Elles précisent le régime qui leur est applicable et, en particulier, leurs conditions de recrutement et de rémunération, selon qu'ils ont vocation à exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles au sein du Conseil d'État, lesquelles ne requièrent pas les mêmes exigences en termes d'expérience et de disponibilité (articles

L. 121-4 et L. 121-6). Il ne pourra être mis fin prématurément à leurs fonctions que pour motif disciplinaire (article L. 121-5).

LeI précise en outre que désormais, l'avis du vice-président du Conseil d'État sera requis pour une nomination en qualité de conseiller d'État en service extraordinaire, choisi parmi les anciens fonctionnaires et qui sont affectés dans les sections administratives du Conseil d'État

LeII, consacré aux intégrations au sein du Conseil d'État, réforme les conditions de nomination au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes, en instituant une commission composée à parité de membres du Conseil d'État et de personnalités qualifiées chargée d'émettre un avis sur l'aptitude des candidats (article L. 133-7).

LeIII,qui remplace l'article L. 122-1 du code de justice administrative, poursuit la modernisation des termes employés par la juridiction administrative afin de renforcer sa lisibilité par les justiciables. Ainsi, les appellations de « toutes chambres réunies », « chambres réunies » et « chambres » sont substituées à celle « section du contentieux », « sous-sections réunies » et « sous-sections » pour désigner les formations de jugement du Conseil d'État statuant au contentieux. Ces dispositions habilitent également des conseillers d'État désignés à cet effet par le président de la section du contentieux à régler par ordonnance des affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

Le IV tire les conséquences de la consécration de la qualité de magistrat des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article L. 231-1 issu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; l'expression de « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » remplace en conséquence toutes les autres désignations jusqu'alors usitées dans le code de justice administrative.

LeV modifie, dans un objectif de lisibilité et en cohérence avec les dispositions de l'article L. 2131-4-1, l'appellation du membre du Conseil d'État chargé de la mission d'inspection des juridictions administratives : il sera président de cette mission.

Le IV introduit enfin la possibilité pour le juge des référés des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, ainsi que le juge des référés du Conseil d'Etat qui statut jusqu'à présent seul, sauf renvoi toujours possible en formation collégiale ordinaire, de statuer en formation de trois juges des référés pour les affaires les plus complexes (telles l'affaire « Lambert » ou l'affaire « Dieudonné »).

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