Amendement N° CL243 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 30 septembre 2015 par : le Gouvernement.

Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée, » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues ».

Exposé sommaire :

L'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a rendu possible, dans la fonction publique territoriale (FPT), la création d'un échelon spécial au même titre que dans la fonction publique de l'État.

Il fixe également les conditions dans lesquelles l'accès à cet échelon spécial peut être contingenté. Si la première possibilité de contingentement, (le ratio promus/promouvables figurant à l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984) est assez classique dans la FPT, la seconde possibilité pose, dans sa mise en œuvre, des difficultés d'application.

En effet, le deuxième alinéa de l'article 78-1 dispose que l'accès à l'échelon spécial peut être contingenté «en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée». Cette formulation, adoptée en 2012 pour répondre à un cas d'espèce, se révèle à l'usage trop restrictive et ne permet pas de traiter d'autres situations. Certaines réformes statutaires ont ainsi mis en évidence le caractère non pertinent du critère de la strate démographique de la collectivité.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de renvoyer à chaque statut particulier les conditions dans lesquelles l'accès à l'échelon spécial peut être contingenté. Cela permettra ainsi de définir les conditions adaptées aux conditions d'emplois des cadres d'emplois concernés.

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