Amendement N° CL33 (Non soutenu)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 29 septembre 2015 par : M. Molac, M. Coronado.

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I. - Après l'article 8bisde la loi 83‑634du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est créé un article 8terainsi rédigé :

«  Art. 8ter. - Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l'article 8 est passible des peines prévues à l'article L 432‑1 du code pénal ».

II. - Après l'article 17 de la loi 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :

«  Art. 18. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 est passible des peines prévues à l'article L432‑1 du code pénal ».

III. - Le chapitre X de la loi 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un article 100‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 100‑2. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33‑1 est passible des peines prévues à l'article L 432‑1 du code pénal ».

IV. - Le chapitre IX de la loi 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un article 98‑1ainsi rédigé :.

«  Art. 98‑1. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, est passible des peines prévues à l'article L 432‑1 du code pénal ».

Exposé sommaire :

Contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé par les articles L.2146-1 et L.2146-2, il n'existe pas, dans la fonction publique de régime de sanction spécifique réprimant l'entrave à la liberté et au droit syndical. Ceci, alors même que les administrateurs d'un syndicat professionnel peuvent eux faire l'objet de poursuite au titre de l'article L.2136-1 du code du travail, qui prévoit une infraction au statut des syndicats.

Dans la fonction publique, des entraves au fonctionnement des instances de représentation du personnel (IRP) sont pourtant régulièrement relevées. Lorsque la justice administrative est saisie la conséquence est généralement l'annulation des actes pris sans consultation régulière des IRP, longtemps après les faits.

L'amendement propose de transposer ces deux articles à l'ensemble de la fonction publique en renvoyant aux peines prévues par l'article L 432-1 du code pénal pour réprimer« le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi».

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