Déposé le 29 septembre 2015 par : M. Molac, M. Coronado.
I. - Les articles 8, 8bis, 9bis, 9teret 10 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent aux personnels :
1° des groupements d'intérêt public à caractère administratif visés à l'article 109 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
2° des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
3° des personnes morales de droit public visées à l'article 35 de la loi n° 2006‑450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
II. - Les articles 8, 8bis, 9, 9teret 10 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles L. 6144‑3 et L. 6144‑4 du code de la santé publique s'appliquent aux personnels :
1° du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 6113‑10 du code de la santé publique ;
2° des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application du 1° et du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 6133‑3 du code de la santé publique ;
3° des groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 146‑3 et L. 226‑6 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement vise à accorder aux agents de plusieurs organismes de droit public à caractère administratif de la fonction publique, qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique comme les groupements d'intérêt public, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les groupements de coopération sanitaire des droits syndicaux et des instances de représentation du personnel, identiques à ceux qui s'appliquent dans le reste de la Fonction publique.
Actuellement, aucune disposition législative ne prévoit de telles instances pour les milliers d'agents de ces organismes« sui generis »même si, des textes de portée inférieure comblent parfois ce vide juridique.
Sont notamment visés la garantie des droits syndicaux, l'existence de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de comités techniques et d'organes représentatifs et expression des personnels.
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