Déposé le 29 septembre 2015 par : M. Tourret.
Le chapitre V de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Évaluation ― Avancement ― Reclassement » ;
2° L'intitulé de la section I est ainsi rédigé : « Évaluation » ;
3° L'article 65 est ainsi rédigé :
« Art. 65. - L'appréciation, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
4° L'article 65‑1 est abrogé.
Cet amendement propose de consacrer définitivement dans la loi le dispositif d'avancement fondé sur la valeur professionnelle dans la fonction publique hospitalière dans la mesure où les résultats de l'expérimentation menée depuis 2011 sont très positifs. De cette manière, les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique seront désormais évaluer de la même manière.
Cet amendement traduit la proposition n° 9 du rapport pour avis n° 2267 de M. Alain Tourret sur les crédits du programme « Fonction publique » dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015.
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