Déposé le 29 septembre 2015 par : Mme Le Dain.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce devoir d'information des-dites autorités s'ajoute à celui définit dans l'art. 40 du Code de procédure pénale. »
Tout fonctionnaire est tenu d'informer le procureur de la République dès lors qu'il a connaissance de l'existence d'une infraction pénale dans le cadre de ses fonctions (article 40 du code de procédure pénale). Le présent article 3 protège l'intéressé qui aura éventuellement fait usage de cet article, tout comme il définit les sanctions éventuelles en cas de dénonciation calomnieuse (référence à l'art. 226-10 du code pénal).
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