Amendement N° CL82 (Retiré)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 29 septembre 2015 par : M. Molac, M. Coronado.

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Substituer aux alinéas 18 à 20, les trois alinéas suivants :

«  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assure la vérification et le contrôle des déclarations prévues au présent article conformément aux dispositions du V de l'article 4 et des articles 6, 7 et 10 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
«  IIbis. – Le fait, pour un agent qui y est soumis, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
«  Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131‑27 du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement aligne les conditions de dépôt et de contrôle de déclarations de situation patrimoniale sur celles prévus par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.

Il précise le contenu de la déclaration patrimoniale, les cas où elle n'est pas nécessaire, les conditions de contrôle par la HATVP et prévoit enfin un délit en cas de déclaration mensongère.

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