Déposé le 29 septembre 2015 par : Mme Untermaier, Mme Guittet, M. Dosière, M. Popelin, M. Dussopt, M. Fourage, Mme Chapdelaine, M. Laurent, Mme Françoise Dumas, M. Le Roch, M. Ferrand, Mme Bareigts, Mme Beaubatie, M. Pellois, M. Léonard, M. Assaf, M. Frédéric Barbier, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bleunven, M. Boudié, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Buisine, M. Capet, M. Cherki, M. Ciot, M. Clément, Mme Clergeau, M. Cresta, M. Daniel, M. Dupré, M. Féron, Mme Fournier-Armand, Mme Gourjade, Mme Imbert, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Lesage, M. Liebgott, M. Marsac, M. Ménard, M. Pajon, M. Premat, M. Travert, Mme Troallic, M. Boisserie, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. - L'article 44 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1°Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
- les mots « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième année » ;
- les mots : « de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième année » ;
b) À la deuxième phrase, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale et cumulée de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa du présent article. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours ».
II. Les dispositions du I du présent article s'appliquent aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur liste d'aptitude en application du cinquième alinéa de l'article 44 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cet article propose de porter à quatre ans – soit une prolongation d'une année – la durée d'inscription sur liste d'aptitude des lauréats de la fonction publique territoriale.
Actuellement les lauréats des concours de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d'aptitude pour une durée initiale d'une année. Cette inscription est renouvelable deux fois, à leur demande expresse. Ils ont donc au total trois ans pour être recrutés sur un poste de « fonctionnaire stagiaire ».
10% des lauréats des concours de la fonction publique territoriale, chaque année, se retrouvent dans la situation d'être « reçus-collés », c'est-à-dire rayés des listes d'aptitude faute d'avoir trouvé un poste.
Cette situation représente un coût non négligeable pour la société dans la mesure où les lauréats ont été formés, que des concours ont été organisés pour finalement voir ces derniers se retourner vers les organismes de solidarité collective et d'aide au retour à l'emploi.
L'allongement de la durée d'inscription de trois à quatre ans vise à réduire le nombre de reçus-collés, (et donc le gâchis intellectuel et financier) à offrir aux lauréats plus de temps pour valoriser leurs compétences et trouver le poste adéquat.
Cet article propose également deretenir une durée d'inscription initiale de deux ans, par souci de simplification, les lauréats devront solliciter expressément leur réinscription sur les listes que la troisième et la quatrième année.
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