Amendement N° CL97 (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 29 septembre 2015 par : le Gouvernement.

I. – L'article 23bisde la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

«  Art. 23 bis. – I. – Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement peut, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficier d'une décharge d'activité de service ou être mis à la disposition d'une organisation syndicale. Dans ce cas, il est réputé conserver sa position statutaire.
«  II. – Le fonctionnaire qui bénéficie depuis au moins six mois au cours de l'année civile de l'une des facilités en temps prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année d'attribution de ces facilités, à l'application des règles suivantes :
«  1° Son avancement d'échelon a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;
«  2° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement, et selon la même voie, à l'échelon spécial ;
«  3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement, et selon la même voie, au grade supérieur.
«  III. – Le fonctionnaire qui bénéficie de l'une des facilités en temps prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions prévues par le II du présent article.
«  IV. – Par dérogation à l'article 17 de la présente loi, le fonctionnaire qui bénéficie de l'une des facilités en temps prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
«  Toutefois, cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d'emplois d'origine prévoient le maintien d'un système de notation.
«  V. – Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.
«  VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et le fonctionnaire qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale bénéficie d'un entretien sans appréciation de la valeur professionnelle. »

II. – Au troisième alinéa de l'article 12 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical » sont remplacés par les mots : « sont soumis aux dispositions du II et du III de l'article 23 bis de la présente loi ».

III. – Après la deuxième phrase du 3° des articles 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, 36 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis aux dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. »

IV. – Sont abrogés :

1° L'article 15 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 33 et l'article 59 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée ;

4° L'article 97 et l'article 70 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

V. – Les II, III et IV de l'article 23bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée entrent en vigueur à la date de publication du décret d'application prévu au VI du même article.

Exposé sommaire :

L'amendement regroupe en un article les principales dispositions régissant la carrière des agents exerçant une activité syndicale.

Cet amendement traduit le principe selon lequel les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement, conservent leur position statutaire pour exercer une activité syndicale.

Il fixe le principe selon lequel lorsque les conditions sont remplies, ces fonctionnaires ont droit à un avancement d'échelon et, s'agissant de l'avancement de grade, un droit à être promouvable, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat

Il vise à une meilleure reconnaissance de l'activité syndicale fondée sur un principe d'assimilation lié à l'atteinte d'un seuil d'engagement (70%)

Il adapte le dispositif d'évaluation en introduisant l'absence d'appréciation de la valeur professionnelle des agents concernés

Il prévoit la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle des agents exerçant une activité syndicale

Il habilite le pouvoir réglementaire à prévoir les modalités d'un entretien de carrière sans appréciation de la valeur professionnelle

L'article 23 bis rend applicable aux agents contractuels l'ensemble du nouveau dispositif à l'exception des dispositions relatives à l'avancement d'échelon et de grade et l'accès à la 3ième voix des concours.

Les abrogations concernent les dispositions suivantes :

-article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :prise en compte des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical

-deuxième alinéa de l'article 33 : le fonctionnaire déchargé est réputé être en position d'activité : d'un point de vue statutaire, il est soit en position d'activité ou de détachement, soit « mis à la disposition », notamment dans la FPT et la FPH

-article 59avancement des déchargés dans la FPE

-deuxième alinéa de l'article 56fonctionnaire déchargé titulaire du mandat réputé en position d'activité;

-article 97 :mise à la disposition des fonctionnaires déchargés de service réputés être en position d'activité

-article 70 :avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales.

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