Amendement N° 19 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Sous-amendements associés : 34

Déposé le 19 juillet 2013 par : M. Urvoas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :

«  VII bis. – Pour l'application du III, les activités professionnelles et les fonctions de conseil exercées dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pratiquées par les membres du Parlement avant la promulgation de la présente loi sont considérées comme ayant été exercées avant le début de leur mandat. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise le dispositif d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles des parlementaires, afin d'éviter qu'elles aient un effet rétroactif. Il précise ainsi qu'un parlementaire qui aurait commencé en cours de mandat une activité professionnelle avant la promulgation du présent texte pourrait continuer à l'exercer après l'entrée en vigueur de ces dispositions. Seules les nouvelles activités débutées en cours de mandat parlementaire après la promulgation de la présente loi tomberaient sous le coup du nouveau régime d'incompatibilité, qui entrera en vigueur à l'occasion des prochain renouvellement général ou des séries composant les assemblées parlementaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion