Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Larrivé.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« promulgation de la présente loi »
les mots :
« date du renouvellement mentionné au VII ».
Le présent sous-amendement précise le dispositif d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles des parlementaires, afin d'éviter qu'elles aient un effet rétroactif.
Il précise ainsi que seules les nouvelles activités débutées au cours du mandat parlementaire commencé après le prochain renouvellement général ou de la série composant les assemblées parlementaires tomberaient sous le coup du nouveau régime d'incompatibilité.
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