Amendement N° 38 (Irrecevable)

Transparence de la vie publique

Déposé le 18 juillet 2013 par : M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6
ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Du parjure
« Art. 432‑16‑1. – Le fait, par une personne investie d’un mandat public électif, de se livrer
publiquement à des déclarations mensongères devant la représentation nationale ou une assemblée
élective dans une affaire pénale ou fiscale la concernant, est constitutif d’un parjure qui est puni de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. ».

Exposé sommaire :

En droit français, le délit de parjure est inexistant. Seul le témoignage mensonger fait sous serment
devant toute juridiction ou devant un officier de policier judiciaire est sanctionné par le code pénal.
Cet amendement vise donc à instituer et à sanctionner le délit de parjure dans le droit français afin
de compléter l’arsenal des infractions pénales visant les élus.

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