Déposé le 18 juillet 2013 par : M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6
ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Du parjure
« Art. 432‑16‑1. – Le fait, par un membre du Gouvernement, de se livrer publiquement à des
déclarations mensongères devant la représentation nationale ou une assemblée élective dans une
affaire pénale ou fiscale le concernant, est constitutif d’un parjure qui est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. ».
En droit français, le délit de parjure est inexistant. Seul le témoignage mensonger fait sous serment
devant toute juridiction ou devant un officier de policier judiciaire est sanctionné par le code pénal.
Cet amendement vise donc à instituer et à sanctionner le délit de parjure dans le droit français afin
de compléter l’arsenal des infractions pénales visant les membres du Gouvernement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.