Déposé le 19 juillet 2013 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« IVbis. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 154 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat à une fonction élective si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. ».
L'amendement proposé complète utilement la sanction d'inéligibilité prévue par l'article 19 du projet de loi. Il s'inspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ».
Il prévoit ainsi, non pas une peine mais une condition d'aptitude, admise par le Conseil constitutionnel et dont le champ est plus large que l'inéligibilité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.